Article 284 — Code des douanes
Qu’il s’agisse d’une instance civile ou commerciale ou d’une information, même terminée par un non -lieu, l’autorité judiciaire peut donner connaissance au Service des Douanes de toutes indications qu’elle peut recueillir de nature à faire présumer u ne fraude commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat d’enfreindre les dispositions soit législatives, soit réglementaires se rattachant à l’application du Code des Douanes.
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle