SARIYA chargement…

Article 283 — Code des douanes

1) L’action pour l’application des peines est exercée par le Ministère public.

Code des douanes 67

2) L’action pour l’application des sanctions fiscales est exercée par l’Administration des Douanes ; le Ministère public peut l’exercer accessoirement à l’action publique.

3) L’Administration des Douanes exerce directement et principalement son action fiscale par l’intermédiaire du Directeur des Douanes ou à la requête de ce dernier.

4) Devant les tribunaux répressifs, l’Administration des Douanes est partie civile dans tous procès suivis, soit à sa requête, soit d’office et dans son intérêt.

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle