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Article 281 — Code des douanes

Les officiers de police judiciaire, les agents des Impôts, du Trésor, du Commerce et de la Concurrence et de toute autre Administration habilités à constater les infractions douanières en application des dispositions de l’article 262 alinéa premier du présent Code, sont tenus, dès constatation de l’infraction et sans divertir à d’autres actes, de transmettre au bureau, brigade ou poste de douanes le plus pr oche du lieu de saisie, le procès-verbal, les marchandises et moyens de transport saisis ainsi que les prévenus capturés aux fins de poursuites.

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle