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Article 278 — Code des douanes

1) Dans le cas d’une inscription de faux contre un procès -verbal constatant la fraude, si l’inscription est faite dans le délai et suivant la forme prescrite par l’article précédent et en supposant que les moyens de faux, s’ils étaient prouvés, détruisent l’existence de la fraude à, l’égard de l’inscrivant, le Procur eur de la République fait les diligences convenables pour y faire statuer sans délai.

2) Il pourra être sursis au jugement de l’infraction jusqu’après le jugement de l’inscription de faux. Dans ce cas, le tribunal saisi de l’infraction ordonne provisoireme nt la vente des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui auront servi au transport.

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle