Article 277 — Code des douanes
1) Celui qui veut s’inscrire en faux contre un procès -verbal est tenu d’en faire déclaration par écrit en personne ou par un fondé de pouvoir spécial passé devant un agent d’exécution, au plus tard à l’audience indi quée par la sommation de comparaître devant le tribunal qui doit connaître de l’infraction.
2) Il doit, dans les dix jours suivants, faire au greffe dudit tribunal le dépôt des moyens de faux et des noms et qualités des témoins qu’il veut faire entendre ; le tout sous peine de déchéance de l’inscription de faux.
3) Cette déclaration est reçue et signée par le Juge et le Greffier, dans le cas où le déclarant ne sait ni écrire ni signer.
Code des douanes 66
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle