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Article 276 — Code des douanes

1) Les tribunaux ne peuvent admettre en aucun cas contre les procès -verbaux de douane d’autres nullités que celles résultant de l’omission des formalités prescrites par les articles 262 alinéa premier 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270 et 2 72 ci -dessus.

2) Toutefois, sera nulle et de nul effet toute saisie de marchandises non prohibées à l’importation ou à l’exportation qui auraient dépassé un bureau, brigade ou poste de douane sur la façade duquel la signalétique prévue à l’article 43 ci -dessus n’aurait pas été apposée.

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle