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Article 275 — Code des douanes

1) Les procès -verbaux de douane rédigés par un seul agent font foi jusqu’à preuve contraire.

2) En matière d’infractions constatées par procès -verbal de constat à la suite d’un contrôle d’écritures, la preuve contraire ne peut être rapportée qu’au moyen de documents de date certaine antérieure à celle de l’enquête effectuée par les agents verbalisateurs.

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle