Article 274 — Code des douanes
1) Les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des Douanes ou par deux agents de toute autre administration habilités font foi jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles qu’ils relatent.
2) Ils ne font foi que jusqu’à preuve contraire de l’exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu’ils rapportent.
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle