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Article 271 — Code des douanes

1) Les procès-verbaux constatant les délits de douane sont remis au Procureur de la République ou au Magistrat en exerçant les attributions et les prévenus capturés sont traduits devant ce Magistrat.

2) A cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main -forte aux agents des Douanes à la première réquisition.

3) Sauf application des dispositions de l’article 304 ci -après, les prévenus capturés, s’ils sont de nationalité étrangère, doivent être maintenus en détention préventive jusqu’à la date du jugement ou de la transaction entraînant l’abandon des poursuites par l’Administration des Douanes.

Section 2 - Constatation par procès-verbal de constat

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle