Article 269 — Code des douanes
A l’égard des saisies faites sur les bateaux pontés, lorsque le déchargement ne peut avoir lieu tout de suite, les saisissants apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles des bâtiments. Le procès -verbal, qui est dressé au fur et à mesure du déchargement, fait mention du nombre, des marques et des numéros des ballots, caisses et tonneaux. La description en détail n’est faite qu’au bureau, en prése nce du prévenu ou après sommation d’y assister ; il lui est donné copie du procès-verbal à chaque vacation.
Paragraphe 4 - Saisies en dehors du rayon des douanes
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle