Article 265 — Code des douanes
1) Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées, il est offert mainlevée sous réserve de la sou scription d’une caution solvable ou de la consignation de la valeur des objets en cause.
2) Dans tous les cas de saisie, sauf lorsque le moyen de transport a été spécialement aménagé en vue de la fraude, il en est offert mainlevée sous caution solvable ou sous consignation de la valeur.
3) Toutefois, la mainlevée du moyen de transport est accordée sans caution ni consignation lorsque le moyen de transport saisi appartient à l’Etat, à un Gouvernement étranger, aux Missions Diplomatiques ou aux Organisations Internationales ou lorsqu’il s’agit d’un aéronef d’une Compagnie étrangère affecté aux services aériens internationaux.
Cependant, cette mainlevée demeure subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l’Administration des Douanes pour a ssurer la garde et la conservation du moyen de transport saisi.
4) Cette offre, ainsi que la réponse, sont mentionnées au procès-verbal.
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle