Article 26 — Code des douanes
Les contestations relatives aux décisions d’assimilation et de classement visées à l’article 25, celles portant sur l’espèce, l’origine ou la valeur des marchandises prévues à l’article 104 ainsi que celles relatives aux énonciations des attestations de vérification délivrées par les organismes dûment mandatés par le Gouvernement sont soumis à un comité dénommé Comité Supérieur du Tarif des Douanes.
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle