Article 255 — Code des douanes
1) L’Administration des Douanes peut d’office, après mainlevée des marchandises, procéder à la révision de la déclaration.
2) L’Administration des Douanes peut procéder à des enquêtes et à des contrôles a posteriori en vue de contrôler la régularité des opérations réalisées dans les bureaux et postes de douane.
3) Ces contrôles peuvent s’ex ercer auprès du déclarant, de l’importateur ou de l’exportateur, du destinataire ou de toute personne directement ou indirectement intéressée aux dites opérations ainsi que toute autre personne possédant lesdits documents et données.
Code des douanes 60
4) L’Administration de s Douanes peut également procéder à la vérification des marchandises lorsqu’elles peuvent encore être représentées.
5) Lorsqu’il résulte de la révision de la déclaration, des enquêtes et des contrôles a posteriori que les dispositions qui régissent le régi me douanier concerné ont été appliquées sur la base d’éléments inexacts ou incomplets, l’Administration des Douanes prend les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elle dispose.
Titre 11 - Contentieux
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle