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Article 254 — Code des douanes

1) Ceux qui détiennent ou transportent les marchandises spécialement désignées par arrêté du Ministre chargé des Douanes doivent, à première réquisition des agents des Douanes, produire, soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d’achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d’origine é manant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l’intérieur du territoire douanier.

2) Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d’origine sont également tenus de rep résenter les documents visés à l’alinéa premier ci -dessus à toute réquisition des agents des Douanes formulée dans un délai de trois ans, soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d’être entre leurs mains, soit à partir de la date de délivrance des justifications d’origine.

3) Ne tombent pas sous l’application de ces dispositions les marchandises que les détenteurs, transporteurs ou ceux qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées prouvent, par la production de leurs écritur es, avoir été importées, détenues ou acquises au Mali antérieurement à la date de publication des arrêtés susvisés.

Titre 10 - Contrôles douaniers a posteriori

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle