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Article 250 — Code des douanes

1) Les agents des Douanes peuvent procéder aux visites, recens ements et contrôles qu’ils jugent nécessaires pour l’application des dispositions relatives au compte ouvert, à la circulation et au pacage.

2) Les acquits-à-caution ou passavants doivent leur être présentés à toute réquisition.

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle