Article 250 — Code des douanes
1) Les agents des Douanes peuvent procéder aux visites, recens ements et contrôles qu’ils jugent nécessaires pour l’application des dispositions relatives au compte ouvert, à la circulation et au pacage.
2) Les acquits-à-caution ou passavants doivent leur être présentés à toute réquisition.
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle