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Article 25 — Code des douanes

1) L’espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le Tarif des Douanes ;

2) Les marchandises qui ne figurent pas au Tarif des Douanes sont assimilées aux objets les plus analogues par des décisions du Directeur des Douanes ;

3) La position du Tarif des Douanes dans laquelle une marchandise doit être comprise, lorsque cette marchandise est susceptible d’être rangée dans plusieurs positions tarifaires, est déterminée par une décision de classement du Directeur des Douanes ;

4) Les décisions par lesquelles le Directeur des Douanes prononce les assimilations et les classements sont publiées au bulletin des Douanes.

Sous section 2 - Réclamations contre les décisions d’assimilation et de classement

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle