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Article 247 — Code des douanes

1) Dans le rayon des douanes, certaines catégories d’animaux doivent être déclarées par leurs détenteurs au bureau ou poste de douane le plus proche.

2) Cette déclaration constitue la base d’un compte ouvert tenu par les agents des Douanes pour chaque assujetti. Ce compte ouvert est annoté au fur et à mesure des augmentations et des diminutions d’après les déclarations faites par les assujettis.

3) Les catégories d’animaux visées à l’alinéa premier sont déterminées par arrêté conjoint des Ministres chargés des Douanes et de l’Elevage.

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle