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Article 245 — Code des douanes

1) Les transporteurs sont tenus de ne pas s’écarter de la route indiquée sur le passavant, sauf cas de force majeure dûment justifié.

2) Ils doivent représenter les m archandises ainsi que les passavants et autres titres en tenant lieu :  a) Aux divers bureaux ou postes de douane qui se trouvent sur leur route ;  b) Hors des bureaux ou postes de douane à toute réquisition des agents des Douanes.

Section 2 - Détention des marchandises

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle