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Article 242 — Code des douanes

1) Les passavants et autres expéditions destinés à couvrir la circulation des marchandises dans le rayon des douanes doivent indiquer le lieu de destination desdites marchandises, la route à parcourir et le délai dans lequel le transport doit être effectué.

A l’expiration du délai fixé, le transport n’est plus couvert par les documents délivrés.

2) Pour les marchandises enlevées dans le rayon des douanes, les passavants doivent comporter les mêmes indications que ci -dessus et, en outre, la dési gnation précise du lieu de dépôt des marchandises, ainsi que le jour et l’heure de l’enlèvement.

3) La forme des passavants, les conditions de leur délivrance et leur emploi sont déterminés par décision du Directeur des Douanes.

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle