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Article 239 — Code des douanes

1) Les marchandises soumises à la formalité du passavant que l’on désire enlever d ans le rayon des douanes pour y circuler ou pour être transportées hors du rayon dans l’intérieur du territoire douanier doivent être déclarées au bureau de douane le plus proche du lieu d’enlèvement.

2) Cette déclaration doit être faite avant l’enlèvement des marchandises, à moins que l’Administration des Douanes ne subordonne la délivrance du passavant à la présentation desdites marchandises au bureau ou poste de douane auquel cas leur enlèvement et leur transport jusqu’au bureau ou poste de douane ont li eu sous le couvert des documents visés à l’alinéa 2 de l’article 238 ci-dessus.

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle