Article 238 — Code des douanes
1) Les marchandises soumises à la formalité du passavant provenant de l’intérieur du territoire douanier qui pénètrent dans le rayon des d ouanes doivent être conduites au bureau ou poste de douane le plus proche pour y être déclarées dans la même forme que pour l’acquittement des droits.
2) Les transporteurs desdites marchandises doivent présenter aux agents des Douanes à la première réquisition : a) Les titres de transport dont ils sont porteurs ; b) Le cas échéant, les titres de régie et autres expéditions accompagnant les marchandises ; c) Des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées ou des factures d’achat , bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d’origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l’intérieur du territoire douanier.
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle