Article 237 — Code des douanes
1) Les marchandises ne peuvent circuler dans le rayon des douanes sans être accompagnées d’un passavant ou d’un acquit-à-caution.
2) Le Directeur des Douanes peut dispenser certaines marchandises de cette formalité et déterminer les conditions auxquelles cette dispense est subordonnée.
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle