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Article 233 — Code des douanes

1) Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence :  a) Au règlement des frais et autres dépenses accessoires de tou te nature engagés par la Douane pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi que pour la vente des marchandises ;  b) Au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée.

2) Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous autres frais pouvant grever les marchandises.

3) Le reliquat éventuel est versé à la Caisse des Dépôts et Consignations où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire de s marchandises ou des ayants droit.

Passé ce délai, il est acquis au Trésor. Toutefois, s’il est inférieur à 20.000 FCFA, le reliquat est pris sans délai en recette au Budget.

Titre 8 - Opérations privilégiées

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle