Article 226 — Code des douanes
1) Le dépôt de douane est le régime douanier suivant lequel les marchandises sont placées dans les locaux désignés par la Douane pendant un délai déterminé, à l’expiration duquel elles sont aliénées par l’Administration des Douanes dans l es conditions fixées par le présent Code.
2) Sont constituées d’office en dépôt par l’Administration des Douanes : a) Les marchandises qui, à l’importation, n’ont pas été déclarées en détail dans le délai légal ; b) Les marchandises qui, ayant fait l’objet d’une déclaration en détail, n’ont pu être vérifiées en l’absence du déclarant ; c) Les marchandises qui restent en Douane pour un autre motif.
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle