Article 225 — Code des douanes
1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 4 ci -après, et sauf dispositions contraires, les marchandises placées dans les zones franches peuvent recevoir à leur sortie, les mêmes destinations que si elles provenaient de l’importation directe et aux même conditions.
2) Lorsque les marchandises placées en zone franche sont mises à la consommation, les droits et taxes exigibles à l’importation sont perçus, sous réserve des dispositions aux alinéas 3 et 4 ci-après : a) d’après l’espèce tarifaire et sur la base de la valeur en douane et de la quantité reconnues ou admises par l’Administration des Douanes lors de la mise à la consommation ; b) et en fonction des taux ou montants en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration pour la consommation, sauf application des dispositions prévues à l’alinéa 2 de l’article 114 ci-dessus.
3) Toutefois, lorsque lesdites marchandises ont été obtenues après manipulations comportant l’adjonction de produits pris sur le marché intérieur, et à la condition que ces produits aient fait l’objet d’une prise en charge par l’Administration des Douanes lors de leur introduction dans la zone franche, la valeur ou la quantité desdits produits est soustraite de la valeur ou de la quantité à soumettre aux droits de douane à la sortie de zone franche.
4) Les marchandises ayant fait l’objet en zone franche, conformément au C de l’article 224 ci -dessus, de transformations, ouvraisons ou compléments de main d’œuvre, doivent être réexportées en dehors du territoire douanier.
Code des douanes 53 Toutefois, pour autant que ces marchandises aient fait l’objet d’une prise en charge par l’Administration des Douanes lo rs de leur introduction en zone franche, leur mise à la consommation peut être autorisée par le Directeur des Douanes aux conditions prévues à l’article 203 ci-dessus.
5) La durée de séjour des marchandises dans les zones franches n’est pas limitée.
Toutefois, lorsque la nature des marchandises le justifie, cette durée peut être limitée.
6) Les modalités d’application du présent titre sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Titre 7 - Dépôt de douane
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle