Article 224 — Code des douanes
Les marchandises placées dans les zones franches peuvent y faire l’objet : a) d’opérations de c hargement, de déchargement, de transbordement ou de stockage ; b) des manipulations prévues à l’article 151 ci-dessus ; c) de transformations, ouvraisons ou compléments de main d’œuvre, aux conditions et selon les modalités prévues en matière de perfectionnement actif ; d) de cessions ou d’une mise à la consommation, aux conditions et selon les modalités prévues par le décret les instituant.
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle