Article 223 — Code des douanes
1) Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas 2, 3 et 4 ci -dessous, sont admises dans les zones franches les marchandises de toute espèce, quelle que soit leur quantité, quel que soit leur pays d’origine, de provenance ou de destination.
Code des douanes 52
2) Les dispositions ci -dessus ne font pas obstacle à l’application des interdictions ou restrictions justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle, littéraire, artistique et de défense des intérêts des consommateurs.
3) L’accès aux zones franches peut être limité à certaines marchandises pour des raisons d’ordre technique ou administratif.
4) Les marchandises placées sur le territoire douanier sous le régime du perfectionnement actif (entrepôt industriel ou admission temporaire), ainsi que les produits obtenus sous ce régime, ne peuvent être introduits ni séjourner dans les zon es franches que s’ils sont pris en charge par l’Administration des Douanes afin d’assurer le respect des engagements pris en application de ce régime.
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle