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Article 221 — Code des douanes

1) On entend par zone franche, toute enclave territoriale instituée en vue de faire considérer les marchandises qui s’y trouvent comme n’étant pas sur le territoire douanier pour l’application des droits de douane et des taxes dont elles sont passibles à raison de l’importation, ainsi que des restrictions quantitatives.

2) Sauf dispositions contraires, la mise en zone franche suspend l’application des formalités du commerce extérieur et autres m esures économiques, fiscales ou douanières auxquelles sont soumises les marchandises.

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle