Article 22 — Code des douanes
1) Le bénéfice des préférences tarifaires prévues à l’article 2 1 est subordonné à la justification de l’origine des marchandises et à leur transport en droiture.
2) Au sens du présent Code, on entend, par transport en droiture, le transport de marchandises effectué depuis le lieu où ces marchandises ont été primitivem ent expédiées jusqu’à leur arrivée dans le territoire douanier, sans qu’il ait eu Code des douanes 7 transbordement, mise en entrepôt ou mise à la consommation dans un pays intermédiaire.
3) Toutefois, le transport en droiture n’est pas interrompu si les marchandises ont été transbordées dans un pays intermédiaire pour des raisons géographiques ou de cas de force majeure, pour autant que les marchandises soient restées sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage et qu’elles n’aient pas su bi d’autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l’état.
4) La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies, est fournie par la production aux autorités douanières compétentes : a) soit d’un titre justificatif du transport établi dans le pays d’exportation et sous le couvert duquel s’est effectuée la traversée du pays de transit ; b) soit d’un titre de transit levé par les autorités douanières du pays de transit ;
5) Des dérogations temporaires ou permanentes à la condition du transport en droiture peuvent être accordées par arrêté conjoint des Ministres chargés des Douanes et des Transports.
Chapitre 8 - Conditions d’application de la loi tarifaire
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle