Article 219 — Code des douanes
1) Les animaux appartenant aux catégories visées par l’article 247 ci-après qui vont pacager hors du territoire douanier, doivent faire l’objet d’acquits -à-caution par lesquels les exportateurs s’engagent à les réintroduire dans ce territoire dans le même délai fixé.
2) La formalité du passava nt est substituée à celle de l’acquit -à-caution lorsque les animaux ne sont passibles d’aucun droit de sortie et que leur exportation n’est pas prohibée ou soumise à des restrictions ou formalités particulières.
3) Les animaux mis bas pendant le pacage hor s du territoire douanier sont considérés comme d’origine étrangère.
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle