Article 217 — Code des douanes
Les animaux appartenant aux catégories visées par l’article 247 ci -après qui viennent de l’extérieur pacager sur le territoire do uanier, doivent faire l’objet d’acquits à-caution par lesquels les importateurs s’engagent : a) A les réexporter hors du territoire douanier dans le délai fixé ; b) A satisfaire aux obligations prescrites par la loi et les règlements douaniers et à supporter les sanctions applicables en cas d’infraction ou de non décharge des acquits.
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle