Article 215 — Code des douanes
1) Le bénéfice du régime de l’importation temporaire est subordonné à la souscription d’un acquit-à-caution par lequel les bénéficiaires s’engagent : a) à réexporter, à l’expiration du délai imparti, lesdits véhicules sauf prorogation accordée par le Directeur des Douanes ; b) à mettre à la consommation lesdits véhicules avec paiement des droits et taxes en vigueur. c) à satisfaire aux obligations prescrites en matière d’importation temporaire sous peine des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.
2) Le Directeur des Douanes peut remplacer la caution financière par la caution morale du chef de la Mission Diplomatique, Consulaire ou de l’Organisation Internationale.
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle