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Article 212 — Code des douanes

1) A l’expiration du délai imparti, les objets importés temporairement doivent être réexportés à l’identique.

2) Toutefois, le titulaire d’un titre d’importation temporaire peut être exceptionnellement autorisé à conserver au Mali, pour son usage personnel, des objets importés temporairement, moyennant le paiement des droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration d’entrée, majorés si les droits et taxes n’ont pas été consignés, de l’intérêt de crédit prévu par l’article 114 alinéa 2 ci-dessus, calculé à partir de cette même date.

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle