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Article 208 — Code des douanes

1) L’exportation temporaire en l’état des matériels et produits devant être utilisés à l’étranger, est un régime douanier qui per met d’exporter temporairement, en suspension totale ou partielle des droits et taxes, des marchandises en vue :  a) d’une prestation ou d’un emploi ;

Code des douanes 49  b) d’une exposition dans une foire ou autres manifestations analogues.

2) Le bénéfice du régime de l’export ation temporaire est accordé par décision du Directeur des Douanes.

3) Pour bénéficier du régime de l’exportation temporaire, les exportateurs doivent souscrire un acquit-à-caution par lequel ils s’engagent :  a) à réimporter à l’identique, sauf dérogation accordée, les marchandises exportées temporairement dans le délai imparti dans la décision d’octroi ;  b) à satisfaire aux obligations prescrites en matière d’exportation temporaire sous peine des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

4) La ré importation à l’identique des marchandises exportées temporairement dans les cas ci-dessus n’ouvre pas droit à perception des droits et taxes dont elles sont passibles.

Sous section 2 - Exportation temporaire en l’état des objets destinés à l’usage personnel des voyageurs allant séjourner temporairement à l’étranger

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle