SARIYA chargement…

Article 202 — Code des douanes

1) Durant leur séjour en admission temporaire, les marchandises doivent être représentées à toute réquisition des agents des Douanes qui peuvent procéder à tous contrôles et recensements qu’ils jugent utiles.

2) En cas de non -représentation des marchandises placées en admission temporaire, les marchandises manquantes sont passibles des droits et taxes, sauf si leur disparition ou leur perte résulte d’un cas de force majeure dûment établi.

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle