Article 200 — Code des douanes
1) Le Directeur des Douanes peut accorder des autorisations d’admission temporaire pour : a) les outils et appareils de mesures de vérification ou de contrôle importés par les sociétés étrangères venant effectuer des travaux sur le territoire douanier ; b) les emballages vides destinés à être réexportés pleins à l’exclusion de ceux pouvant être fabriqués sur le territoire douanier ; c) les emballages importés pleins destinés à être réexportés vides ou rempli s de produits nationaux ; d) les conteneurs à l’exclusion de ceux dits << de dernier voyage>> ; e) les objets destinés à être présentés dans des foires ou expositions ; f) les matériels destinés à être utilisés dans des conférences, manifestations culturelles ou sportives internationales ; g) les matériels destinés à des démonstrations ou exhibitions ; h) les objets dont l’importation présente un caractère individuel et exceptionnel non susceptible d’être généralisé ; i) les véhicules de transport de marcha ndises et de transport en commun des personnes effectuant des opérations régulières de transport international. j) les aéronefs d’une compagnie étrangère affectés aux services aériens internationaux ; k) les aéronefs effectuant :
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- des opérations de recherch e, sauvetage, enquêtes sur les accidents, réparation ou de récupération d’aéronef endommagé ;
- des missions de secours en cas de catastrophe naturelle ou d’accident mettant gravement en danger la santé humaine et l’environnement. l) les matériels et outillages nécessaires à :
- la réparation ou la récupération d’aéronef endommagé
- l’équipement des aéronefs visés aux alinéas J et K du présent article.
2) Les matériels et équipements visés à l’alinéa premier ci -dessus bénéficient de la suspension totale des droit s et taxes dont ils sont passibles à l’importation pendant la durée de l’admission temporaire.
Section 3 - Dispositions communes à tous les cas d’admission temporaire
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle