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Article 200 — Code des douanes

1) Le Directeur des Douanes peut accorder des autorisations d’admission temporaire pour :  a) les outils et appareils de mesures de vérification ou de contrôle importés par les sociétés étrangères venant effectuer des travaux sur le territoire douanier ;  b) les emballages vides destinés à être réexportés pleins à l’exclusion de ceux pouvant être fabriqués sur le territoire douanier ;  c) les emballages importés pleins destinés à être réexportés vides ou rempli s de produits nationaux ;  d) les conteneurs à l’exclusion de ceux dits << de dernier voyage>> ;  e) les objets destinés à être présentés dans des foires ou expositions ;  f) les matériels destinés à être utilisés dans des conférences, manifestations culturelles ou sportives internationales ;  g) les matériels destinés à des démonstrations ou exhibitions ;  h) les objets dont l’importation présente un caractère individuel et exceptionnel non susceptible d’être généralisé ;  i) les véhicules de transport de marcha ndises et de transport en commun des personnes effectuant des opérations régulières de transport international.  j) les aéronefs d’une compagnie étrangère affectés aux services aériens internationaux ;  k) les aéronefs effectuant :

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- des opérations de recherch e, sauvetage, enquêtes sur les accidents, réparation ou de récupération d’aéronef endommagé ;

- des missions de secours en cas de catastrophe naturelle ou d’accident mettant gravement en danger la santé humaine et l’environnement.  l) les matériels et outillages nécessaires à :

- la réparation ou la récupération d’aéronef endommagé

- l’équipement des aéronefs visés aux alinéas J et K du présent article.

2) Les matériels et équipements visés à l’alinéa premier ci -dessus bénéficient de la suspension totale des droit s et taxes dont ils sont passibles à l’importation pendant la durée de l’admission temporaire.

Section 3 - Dispositions communes à tous les cas d’admission temporaire

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle