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Article 198 — Code des douanes

Pour bénéficier du régime de l’admission temporaire des matériels et équipements d’entreprises, des véhicules utilitaires et des matériels industriels ou destinés à d’autres usages, visés aux articles 195 et 196 du présent Code, l’importateur doit souscrire un acquit-à-caution par lequel, il s’engage :  a) à réexporter les matériels admis à l’expiration du délai imparti dans la décision d’octroi ;  b) à satisfaire aux obligations prescrites en matière d’admission temporaire sous peine des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle