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Article 193 — Code des douanes

1) Les produits compensateurs, les déchets et rebuts résultant des opérations de transformation doivent être réexportés.

2) Toutefois, l’Administration des Douanes peut dispenser l’importateur de l’obligation de réexporter les déchets et rebuts qui doivent alors être mis à la consommation.

Dans ce cas :  a) les déchets et rebuts récupérables sont soumis aux droits et taxes inscrits au Tarif des Douanes selon la valeur et l’espèce reconnues ;  b) les déchets et rebuts non récupérables sont admis en franchise des droits et taxes.

Ils doivent être détruits sous contrôle douanier.

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle