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Article 19 — Code des douanes

1) Tout acte instituant ou modifiant des mesures d ouanières peut, par une disposition expresse, accorder le bénéfice du régime antérieur plus favorable aux marchandises que l’on justifie avoir été expédiées directement à destination du territoire douanier, avant la date de promulgation desdits actes, lors qu’elles sont déclarées pour la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt.

2) Ces justifications doivent résulter des derniers titres de transport créés, avant la date de promulgation, à destination directe et exclusive du territoire douanier.

Section 9 - Règlements généraux des douanes

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle