Article 185 — Code des douanes
1) L’application du r égime de l’usine exercée à des marchandises, autres que celles visées aux articles 178 et 180 ci -dessus, suit les mêmes règles que celles qui Code des douanes 44 régissent le régime douanier de l’admission temporaire en ce qui concerne la nature de ces marchandises et les fabrications dans lesquelles elles doivent être utilisées, ainsi que la destination des produits issus de ces fabrications.
2) En cas de mise à la consommation des produits fabriqués en usine exercée, et sauf disposition spéciale du Tarif des Douanes, la vale ur en douane à déclarer et les droits et taxes exigibles sont déterminés dans les mêmes conditions qu’en ce qui concerne la mise à la consommation des marchandises à leur sortie de l’entrepôt ; dans ce cas, les droits et taxes éventuellement perçus à l’entrée en usine exercée sont déduits de ceux exigibles lors de la mise à la consommation.
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle