SARIYA chargement…

Article 183 — Code des douanes

1) A l’entrée dans les usines exercées, la suspension des droits et taxes prévue à l’article 180 ci-dessus est réservée :  a) aux huiles brutes de pétrole, aux minéraux bitumineux et autres hydrocarbures gazeux destinés à être traités ou raffinés ;  b) aux produits spéc ialement désignés par arrêté du Ministre des Finances, lorsque ces produits doivent subir un traitement ou recevoir une destination, auxquels est rattachée une tarification privilégiée.

2) En cas de mise à la consommation à la sortie de l’usine exercée, le s droits et taxes suspendus en application de ce régime, deviennent exigibles et sont calculés suivant les règles fixées par le Tarif des Douanes d’après la valeur déclarée à la date d’enregistrement de la déclaration d’entrée en usine exercée et sur la ba se des taux en vigueur à cette même date.

3) Lorsque les marchandises visées à l’alinéa premier du présent article sont utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles la suspension des droits et taxes ou l’application de la tarification privilégiée o nt été accordées, les droits et taxes et formalités dont ces produits sont normalement passibles, sont immédiatement exigibles selon les règles prévues en cas de mise à la consommation.

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle