Article 182 — Code des douanes
1) Doivent être placés sous le régime de l’usine exercée , les établissements qui procèdent aux opérations suivantes : a) traitement ou raffinage des huiles brutes de pétrole ou minéraux, des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux pour obtenir des produits pétroliers et assimilés, passibles de taxes i ntérieures de consommation et de toute autre taxe ou redevance ; b) production de produits pétroliers et assimilés, passibles de taxes intérieures de consommation et de toute autre taxe ou redevance ; c) production et fabrication de produits chimiques et assimilés, dérivés du pétrole.
2) Peuvent également être effectuées dans les usines exercées visées ci -dessus les fabrications connexes de produits autres que ceux résultant des opérations visées à l’alinéa premier du présent article.
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle