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Article 178 — Code des douanes

1) Les usines exercées sont des établisseme nts placés sous la surveillance de l’Administration des Douanes en vue de permettre la mise en œuvre ou la fabrication de produits importés en suspension totale ou partielle des droits et taxes dont ils sont passibles.

2) Sauf dispositions contraires, la m ise en usine exercée suspend l’application des formalités du commerce extérieur et autres mesures économiques, fiscales ou douanières auxquelles sont soumis les produits.

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle