Article 174 — Code des douanes
1) En cas de mise à la consommation des produits compensateurs ou de produits intermédiaires sur le territoire douanier, les droits et taxes à percevoir son t ceux afférents aux marchandises importées qui ont été utilisées pour l’obtention desdits produits compensateurs, d’après l’espèce et l’état de ces marchandises constatés à leur entrée en entrepôt industriel.
2) Les droits et taxes applicables sont ceux e n vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration pour la consommation, la valeur à déclarer pour cette taxation étant celle des marchandises à cette même date. Cette valeur est déterminée dans les conditions fixées à l’article 31 ci-dessus.
3) Les dé chets et rebuts issus de la transformation des produits admis doivent être réexportés ou mis à la consommation.
En cas de mise à la consommation : a) les déchets ou rebuts récupérables sont soumis aux droits et taxes inscrits au Tarif des Douanes selon la valeur et l’espèce reconnues ; b) les déchets et rebuts non récupérables sont admis en franchise des droits et taxes.
Ils sont détruits sous contrôle douanier.
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle