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Article 167 — Code des douanes

1) Les expéditions d’un entrepôt sur un autre entrepôt ou sur un bureau de douane et les réexportations d’entrepôt s’effectuent sous le régime du transit.

2) Lorsque l’expédition a lieu sous le régime du transit international, l’entrepositaire expéditeur est contraint de payer les droits et taxes sur les déficits qui seraient constatés nonobstant l’intégrité du scellement.

3) Les expéditeurs doivent justifier, dans le délai fixé, par la production d’un document certifié par les Douanes du pays de destination, que les marchandises réexportées par aéronefs en décharge des comptes d’entrepôt sont sorties du territoire douanier.

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle