Article 160 — Code des douanes
1) L’entrepôt spécial peut être autorisé : a) pour les marchandises dont la présence dans l’entrepôt public présente des dangers ou est susceptible d’altérer la qualité des autres produits ; b) pour les marchandises dont la conservation exige des installations spéciales ;
2) L’autorisation d’ouvrir un entrepôt spécial est accordée par décision du Directeur des Douanes.
Les locaux de l’entrepôt spécial sont fournis par le concessionnaire ; ils doivent être agréés par l’Administration des Douanes et sont fermés dans les mêmes conditions que l’entrepôt public.
Code des douanes 40
3) Les frais d’exercice de l’entrepôt spécial sont à la charge du concessionnaire. Les dispositions prévues pour l’entrepôt public, par l’article 148 alinéa 2 ci -dessus sont applicables à l’entrepôt spécial.
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle