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Article 16 — Code des douanes

1) Le Gouvernement peut, lorsque les circonstances le justifient, soumettre les marchandises importées à l’inspecti on avant expédition. Cette inspection ou contrôle peut porter sur la qualité, la quantité, le prix ou l’espèce tarifaire des marchandises.

2) Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres.

Section 6 - Restrictions d’entrée et de conditionnement

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle