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Article 154 — Code des douanes

1) L’autorisation d’ouvrir un entrepôt privé est accordée par décision du Directeur des Douanes aux :  personnes physiques ou morales faisant profession principalement ou accessoirement d’entreposer des marchandises pour le compte de tiers, dénommé entrepôt privé banal ;  entreprises de caractère commercial pour leur usage exclusif, en vue d’y stocker les marchandises qu’elles revendent dénommé entrepôt privé particulier.

2) L’entrepôt privé est constitué dans les magasins du commerce sous la garantie d’un engagement cautionné de payer les droits et taxes en vigueur au moment où les Code des douanes 39 marchandises seront versées à la consommation et ce, dans le délai fixé par l’article 156 ci-après.

3) La liste des localités où des entrepôts privés peuvent être établis est fixée par arrêté du Ministre chargé des Douanes.

Sous section 2 - Marchandises admissibles

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle