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Article 153 — Code des douanes

1) A l’expiration du délai fixé par l’article 150, les marchandises placées en entrepôt public doivent être réexportées ou mises à la consommation.

2) A défaut, sommation est faite à l’entrepositaire, à son domicile s’il est présent, ou à celui du Maire, s’il est absent, d’avoir à satisfaire à, l’une ou l’autre de ces obligations. Si la sommation reste sans effet dans le délai d’un mois, les marchandises sont vendues aux enchères publiques par l’Administration des Douanes. Le produit de la vente, déduction faite des droits et taxes dans le cas de mise à la consommation, et des frais de magasinage et de toute autre nature, est versé à la Caisse des Dépôts et Consignations pour être remis au propriétaire s’il est réclamé dans les deux ans à partir du jour de la vente ou à défaut de réclamation dans ce délai, définitivement acquis au Trésor.

Section 5 - Entrepôt privé Sous section 1 - Etablissement de l’entrepôt privé

Loi n°01-075 de 2001 · source officielle