Article 152 — Code des douanes
1) Les entrepositaires doivent acquitter les droits et taxes sur les marchandises qu’ils ne peuvent représenter à l’Administration des Douanes en même quantités.
2) Toutefois, les déficits provenant soit de l’extraction des poussières, pierres et impuretés, soit de causes naturelles, sont admis en franchise.
3) Lorsque la perte des marchandises placées en entrepôt public, résulte d’un cas de force majeure dûment constaté, les entrepositaires sont dispensés du paiement des droits et taxes.
4) Quand il y a eu vol de marchandises placées en entrepôt public les entrepositaires sont également dispensés du paiement des droits et taxes si la preuve du vo l est dûment établie.
5) Si les marchandises sont assurées, il doit être justifié que l’assurance ne couvre que la valeur en entrepôt, à défaut de cette justification, les dispositions des alinéas 3 et 4 du présent article ne sont pas applicables.
Sous section 4 - Marchandises restant en entrepôt public à l’expiration des délais
Loi n°01-075 de 2001 · source officielle